CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
7. Seul un véhicule routier visé à l’article 15 donne lieu à l’établissement d’une fiche descriptive; les fiches nominative et descriptive sont complémentaires.
D. 1594-93, a. 7; D. 444-98, a. 1.